Une servitude de passage permet au propriétaire d’un terrain, appelé fonds dominant, de circuler sur la propriété voisine, appelée fonds servant.

Elle peut notamment résulter d’un accord entre propriétaires ou être imposée lorsque le terrain est enclavé et ne dispose pas d’un accès suffisant à la voie publique.

Pour autant, l’existence d’un droit de passage n’implique pas nécessairement qu’il subsistera indéfiniment.

Le Code civil prévoit plusieurs situations dans lesquelles une servitude de passage peut disparaître, notamment lorsqu’elle n’est plus utilisée pendant une longue période ou lorsque les circonstances qui justifiaient son existence ont cessé.

Une servitude de passage non utilisée pendant trente ans peut s’éteindre

L’article 706 du Code civil prévoit que les servitudes sont éteintes par leur non-usage pendant trente ans.

La servitude de passage étant une servitude dite discontinue, puisqu’elle suppose une intervention humaine pour être exercée, ce délai commence à courir à compter du jour où son bénéficiaire a cessé de l’utiliser conformément à l’article 707 du Code civil.

Autrement dit, lorsqu’aucun passage n’a été exercé pendant trente années, le propriétaire du fonds servant peut invoquer la prescription extinctive afin de faire constater la disparition de la servitude.

Cette règle concerne également les modalités d’exercice du passage. Ainsi, l’article 708 du Code civil prévoit que le mode d’exercice de la servitude peut lui-même se prescrire.

Il peut donc arriver que le droit de passage subsiste, tandis qu’une ancienne manière de l’exercer, par exemple selon un tracé particulier, ne puisse plus être revendiquée après trente ans de non-usage.

La question de la preuve revêt alors une importance particulière. Les propriétaires peuvent notamment devoir produire des témoignages, photographies, plans ou actes permettant d’établir la réalité et la date du dernier usage du passage.

La réunion des deux terrains peut également mettre fin à la servitude

Une autre cause d’extinction est prévue par l’article 705 du Code civil.

Une servitude suppose nécessairement l’existence de deux propriétés appartenant à des propriétaires différents. Lorsque le fonds dominant et le fonds servant deviennent la propriété d’une même personne, la servitude disparaît par ce que le droit appelle la « confusion ».

Il n’est en effet pas possible de disposer juridiquement d’une servitude sur son propre terrain.

Cette situation peut notamment se produire lorsque le propriétaire bénéficiaire du passage rachète la parcelle sur laquelle celui-ci était exercé.

Si les terrains sont ensuite de nouveau séparés, par exemple à l’occasion d’une vente ou d’un partage, l’ancienne servitude ne renaît pas nécessairement automatiquement. Il convient alors d’examiner les titres de propriété et les conditions dans lesquelles les parcelles ont été séparées.

La fin de l’enclave peut-elle faire disparaître le droit de passage ?

Une distinction importante doit être opérée lorsque le passage a été créé en raison de l’enclavement d’un terrain.

L’article 685-1 du Code civil permet au propriétaire du fonds servant d’invoquer l’extinction de la servitude lorsque le terrain bénéficiaire dispose désormais d’un accès suffisant à la voie publique dans les conditions prévues par l’article 682 du Code civil.

La disparition de l’enclave peut, par exemple, résulter de la création d’une nouvelle voie ou de l’acquisition d’une parcelle permettant désormais un accès normal à la propriété.

Toutefois, cette règle concerne avant tout la servitude légale fondée sur l’état d’enclave. Lorsqu’un droit de passage a été librement créé par une convention entre voisins, la seule disparition de l’enclave ne suffit pas nécessairement à le faire disparaître.

De plus, la cessation de l’enclave doit être constatée. En l’absence d’accord entre les propriétaires, il appartient au juge de vérifier que le terrain dispose effectivement d’un accès suffisant à la voie publique.

La disparition d’une servitude de passage dépend donc à la fois de son origine, de son utilisation et de l’évolution des propriétés concernées. Avant de considérer qu’un passage est définitivement éteint, il est ainsi nécessaire d’examiner les titres, l’historique de son exercice et la situation actuelle des terrains.